Réglementation concernant les travaux et la sécurité en hauteur
C’est à l’employeur qu’il incombe de vérifier l’existence d’un risque de chute de hauteur lors de l’évaluation des risques.
Les chutes en hauteur : un problème majeur
Fréquentes et présentant des conséquences souvent dramatiques, les chutes de hauteurs sont la troisième cause d’arrêts de travail et d’incapacité permanente et la deuxième cause de décès. Elles représentent aussi la 2ème source de journées de travail perdues par incapacité temporaire. Au total, on compte une chute de hauteur toutes les 5 minutes en France. Tous les secteurs d’activité sont touchés. Mais ces risques ne sont pas une fatalité et il est possible de les prévenir en modifiant l’organisation du travail, le choix du matériel et en formant les différents acteurs. Les accidents graves arrivent le plus souvent au cours d’interventions en toitures, en terrasses, sur une verrière ou une charpente.
Les chutes de hauteur comptent donc parmi les accidents les plus fréquents et représentent pour le régime général 28 % des accidents du travail en 2019 (source ameli.fr).
Quelques chiffres pour situer les risques de chute de hauteur au travail (source CNAM 2016) :
- 47 887 accidents du travail avec arrêts ont été déclarés à la suite d’une chute de hauteur.
- 22 072 accidents du travail avec arrêt ont été déclarés à la suite d’une chute dans un escalier.
- 3 272 incapacités permanentes à la suite de chutes de hauteur ont été reconnues.
- Nombre de décès causés par les chutes de hauteur : 53 en 2016, 45 en 2017 et 46 en 2018.
C’est dans le BTP que les accidents graves liés aux chutes de hauteur sont les plus fréquents. Ils représentent 69% des décès et 30% des incapacités permanentes.
La lutte contre les risques de chute de hauteur est donc une priorité nationale du Ministère du Travail.
Définition d’une chute en hauteur
La chute de hauteur se caractérise par l’existence d’une dénivellation par opposition à la chute de plain-pied. Il s’agit des chutes subies par les personnes situées en élévation (toitures, élévateurs, escabeaux, marchepieds etc.) ou en bordure d’une ouverture dans le sol (tranchées, fosses etc.).
Dans ce cadre, les accidents sont majoritairement de trois natures :
- chute à travers un support fragile (exemple : tôle de plexiglass situé en toiture).
- chute dans le vide sur les extérieurs (exemple : garde-corps manquant sur un chantier de TP).
- chute dans un trou, d’une trémie ou d’une fenêtre ou encore dans un escalier.
Parmi les principales causes des chutes de hauteur, on relève :
- l’absence de protections collectives (échafaudages, plateformes sans garde-corps etc.) ;
- l’absence de protections individuelles (harnais antichute) ;
- un dispositif de protection défectueux ou mal utilisé (point d’ancrage non conforme par exemple).
Comme tout autre risque, le risque de chute de hauteur doit être retranscrit dans le document unique d’évaluation des risques, avec les mesures de prévention nécessaires pour assurer la sécurité des salariés.
Selon la CNAM, les chutes de hauteur sont dues majoritairement à la perte d’équilibre des salariés montés sur des échelles mobiles, des échelles fixes et des escabeaux, ou dans des escaliers. Quant aux décès, ils résultent essentiellement, d’après l’OPPBTP, de l’absence de protections ou de la rupture du support sur lequel les victimes se trouvaient. Hors secteur du BTP, les décès font suite le plus souvent à des chutes dans le vide, depuis une plateforme non protégée, une passerelle ou une nacelle, ou encore mettent en cause les moyens d’accès à des équipements de travail. Les travaux sur cordes et d’élagage ont également été la cause de plusieurs accidents mortels en 2017.
Comment appliquer les principes généraux de prévention ?
Lorsqu’un travail présente un risque de chute en hauteur, il convient d’analyser la situation de travail et de vérifier si toutes les solutions ont été envisagées pour éliminer le danger à la source. La meilleure solution demeure la réorganisation des postes de travail, des machines ou des obstacles qui nuisent à la sécurité des travailleurs.
En cas d’impossibilité avérée d’élimination du risque à la source, l’employeur, à l’issue de l’évaluation des risques, doit privilégier la protection collective (échafaudage, garde-corps…) sur la protection individuelle (harnais antichute, longes, cordes etc.) chaque fois que cela est possible.
L’employeur a également obligation d’informer et de former aux risques de chute les salariés concernés. L’employeur détermine, après consultation du CHSCT ou du délégué du personnel, les conditions dans lesquelles les EPI sont mis à disposition et utilisés.
Quelles sont les obligations du chef d’établissement ?
Le chef d’établissement et le maitre d’ouvrage lors d’un chantier BTP sont les premières personnes responsables quant aux risques de chutes.
En préambule, le Code du travail (Article L. 4121-1) indique que le chef d’établissement doit prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs»
Cet article est complété par les articles R. 4121-1 à R. 4324-45 du code du travail qui mentionnent les obligations des maîtres d’ouvrage et des chefs d’établissement en matière de prévention des risques et de sécurité de leur personnel.
Les obligations du chef d’entreprise ou du maitre d’ouvrage sont :
L’obligation de signalisation et de matérialisation pour éviter l’accès en zone dangereuse
– Article R. 4224-20 du Code du travail
Lorsqu’il n’est pas possible, compte tenu de la nature du travail, d’éviter les zones de danger comportant notamment des risques de chutes de personnes ou des risques de chutes d’objets, et même s’il s’agit d’activités ponctuelles d’entretien ou de réparation, ces zones doivent être signalées de manière bien visible ; elles doivent, en outre, être matérialisées par des dispositifs destinés à éviter que les travailleurs non autorisés pénètrent dans ces zones.
– Article R. 4224-4 du Code du travail
Le chef d’établissement prend toutes dispositions nécessaires pour que seuls les salariés autorisés à cet effet puissent accéder aux zones de danger ; les mesures appropriées doivent être prises pour protéger ces travailleurs.
L’obligation d’information et de formation des travailleurs
– Article R. 4323-1 du Code du travail
L’employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l’utilisation ou de la maintenance des équipements de travail :
- de leurs conditions d’utilisation ou de maintenance;
- des instructions ou consignes les concernant;
- de la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles;
- des conclusions tirées de l’expérience acquise permettant de supprimer certains risques.
– Article R. 4323-3 du Code du travail
La formation à la sécurité dont bénéficient les travailleurs chargés de l’utilisation ou de la maintenance des équipements de travail est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions de ces équipements.
– Article R. 4323-104 du Code du travail
L’employeur informe de manière appropriée les travailleurs devant utiliser des équipements de protection individuelle :
- des risques contre lesquels l’équipement de protection individuelle les protège ;
- des conditions d’utilisation de cet équipement, notamment les usages auxquels il est réservé ;
- des instructions ou consignes concernant les équipements de protection individuelle ;
- des conditions de mise à disposition des équipements de protection individuelle.
– Article R. 4323-105 du Code du travail
L’employeur élabore une consigne d’utilisation reprenant de manière compréhensible les informations mentionnées aux 1 et 2de l’article R. 4323-104.
Il tient cette consigne à la disposition des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut, des délégués du personnel, ainsi qu’une documentation relative à la réglementation applicable à la mise à disposition et à l’utilisation des équipements de protection individuelle concernant les travailleurs de l’établissement.
L’obligation de vérification et de maintien en conformité
– Article R. 4323-23 du Code du travail
Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l’agriculture déterminent les équipements de travail ou les catégories d’équipements de travail pour lesquels l’employeur procède ou fait procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers.
Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications, leur nature et leur contenu.
– Article R. 4323-99 du Code du travail
Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l’agriculture déterminent les équipements de protection individuelle et catégories d’équipement de protection individuelle pour lesquels l’employeur procède ou fait procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelé en temps utile toute défectuosité susceptible d’être à l’origine de situations dangereuses ou tout défaut d’accessibilité contraire aux conditions de mise à disposition ou d’utilisation déterminées en application de l’article R. 4323-97.
Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications et, en tant que de besoin, leur nature et leur contenu.
– Article 1er de l’Arrêté du 19.03.1993 et Arrêté du 24.07.1995
Sans préjudice de la vérification à chaque utilisation de maintien en état de conformité des Équipements de Protection Individuelle faite en application de l’Article R. 4321-1 du Code du travail, les Équipements de Protection Individuelle suivants, en service ou en stock, doivent avoir fait l’objet, depuis moins de douze mois au moment de leur utilisation, de la vérification générale périodique prévue à l’Article R. 4323-99 du Code du travail.
Figurent parmi ces E.P.I. notamment les systèmes de protection individuelle contre les chutes de hauteur.
L’obligation de maintenance
– Article R. 4224-17 du Code du travail
Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail sont entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée.
Toute défectuosité susceptible d’affecter la santé et la sécurité des travailleurs est éliminée le plus rapidement possible.
La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier qui est, le cas échéant, annexé au dossier de maintenance des lieux de travail prévu à l’Article R. 4211-3.
Ce dossier regroupe notamment la consigne et les documents prévus en matière d’aération, d’assainissement et d’éclairage aux Articles R. 4222-21 et R. 4223-11.
– Article R. 4322-1 du Code du travail
Les équipements de travail et moyens de protection, quel que soit leur utilisateur, sont maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l’établissement, y compris au regard de la notice d’instructions.
Comment concevoir la sécurisation contre les chutes en hauteur ?
Sources réglementaires :
La réglementation ne donnant pas de définition du travail en hauteur, c’est au chef d’établissement, responsable de la santé et de la sécurité des salariés, de rechercher l’existence d’un risque de chute en procédant à l’évaluation du risque. Il se conforme ainsi aux principes généraux de prévention énoncés à l’article L.4121-2 du Code du travail.
Le décret du 1er septembre 2004, visant l’utilisation des équipements de travail a été intégré dans le Code du travail.
Ces nouvelles dispositions réaffirment la priorité qui doit être donnée aux mesures de protection collectives et sont principalement centrées sur l’utilisation appropriée et restrictive des échelles, échafaudages et pour les travaux sur cordes.
Article R.4323-59
La prévention des chutes de hauteur à partir d’un plan de travail est assurée :
Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d’une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins :
- une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps;
- une main courante;
- une lisse intermédiaire à mi-hauteur.
Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.
Article R.4323-63
Il est interdit d’utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation des risques a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.
Dans quels cas peut-on utiliser la sécurité individuelle ?
Article R.4323.61
Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en œuvre à partir d’un plan de travail, la protection individuelle des travailleurs est assurée au moyen d’un système d’arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d’un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d’une chute de plus grande hauteur.
Lorsqu’il est fait usage d’un tel équipement de protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul, afin de pouvoir être secouru dans un délai compatible avec la préservation de sa santé.
L’employeur précise dans une notice les points d’ancrage, les dispositifs d’amarrage et les modalités d’utilisation de l’équipement de protection individuelle.
Article R233-13-20
Créé par Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 – art. 2 JORF 3 septembre 2004
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. 9 (V)
Les travaux temporaires en hauteur doivent être réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à garantir la sécurité des travailleurs et à préserver leur santé. Le poste de travail doit permettre l’exécution des travaux dans des conditions ergonomiques.
La prévention des chutes de hauteur est assurée par des garde-corps, intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d’une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps, une main courante et une lisse intermédiaire à mi-hauteur ou par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.
Lorsque les dispositions de l’alinéa précédent ne peuvent être mises en œuvre, des dispositifs de recueil souples doivent être installés et positionnés de manière à permettre d’éviter une chute de plus de trois mètres.
Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en œuvre, la protection des travailleurs doit être assurée au moyen d’un système d’arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d’un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d’une chute de plus grande hauteur. Lorsqu’il est fait usage d’un tel équipement de protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul afin de pouvoir être secouru dans un temps compatible avec la préservation de sa santé. En outre, l’employeur doit préciser dans une notice les points d’ancrage, les dispositifs d’amarrage prévus pour la mise en œuvre de l’équipement de protection individuelle ainsi que les modalités de son utilisation.
Régles et bonnes pratiques pour le choix de la solution technique à retenir, la conception, la pose, le contrôle et l’entretien des systèmes antichute
Le choix de la solution technique
Pour le choix de la solution technique, la recommandation demande de tenir compte de 3 paramètres (source R430):
Une fois l’accès et les zones de travail identifiés et les zones à risque de chute matérialisées par tout moyen fiable, il convient d’analyser trois paramètres permettant d’effectuer un choix pertinent entre les solutions de protection collective et les solutions de protection individuelle.
Ces trois paramètres sont la population concernée, la durée d’intervention et sa fréquence.
Population concernée
La population sera soit IDENTIFIÉE soit NON IDENTIFIÉE.
Que ce soit du personnel faisant partie de l’entreprise ou que ce soit du personnel d’entreprises extérieures, l’utilisation de solutions de protection individuelle requiert impérativement du personnel formé (article R. 233-44 du code de travail). Ces solutions ne pourront être retenues que pour du personnel identifié en ayant préalablement vérifié leur habilitation à exercer de tels travaux.
Durée d’intervention
La notion de durée du travail s’évalue au regard de la nature de l’intervention elle-même. Les solutions de protection individuelle ne pourront être retenues que pour des interventions de courte durée.
Fréquence d’intervention
Régulière si l’opération a lieu au moins une fois par semaine. Occasionnelle si la fréquence d’intervention est mensuelle. Très occasionnelle s’il s’agit d’intervention annuelle. Les solutions de protection individuelle ne pourront être retenues que pour sécuriser des situations de travail dont la fréquence peut être régulière mais de courte durée.
Interventions courtes et peu fréquentes de maintenance localisée ou de contrôle ponctuel : travaux ponctuels d’étanchéité, travaux ponctuels sur couverture, maintenance de tout type de machine, prélèvement régulier sur racks ou cheminée, contrôle régulier de structure, nettoyage de façades ou surfaces vitrées, …
La conception
Concernant la conception, nous allons distinguer 2 choses :
La conception des produits standards de type ancrages, ligne de vie câble ou rail est défini clairement dans la norme NF EN 795:2012. Voir la partie du site consacrée au sujet.
Concernant la structure d’accueil et les pièces d’adaptations à rajouter sur les structures pour fixer ces systèmes antichute (les interfaces et ancres structurelles), la recommandation R430 de la CNAMTS de 2007 précise qu’ils doivent résister au double de l’effort de crête. (Soit au minimum 1200daN pour un ancrage simple, et jusqu’à 2000daN en extrémité de ligne de vie câble SecurLine.)
Cette résistance de la structure porteuse doit être validée par un ingénieur qualifié ou par un test sur site.
L’installation
L’installation sera faite par du personnel formé à la pose des systèmes antichutes. En particulier, il maitrisera les techniques de scellement et d’assemblage métallique. Son outillage lui permettra d’assurer la pose du matériel dans le respect de la note de calcul et des règles de l’art.
Note 1 : Ces formations devront être nominatives et non pas délivrées pour l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Note 2 : Ces formations devront insister sur la finalité du matériel installé ainsi que sur l’importance d’assurer une parfaite pérennité de l’installation.
Cette recommandation exige également qu’un test soit réalisé sur les scellements chimiques à 500daN pendant 15s et que soit contrôlé le couple de serrage selon la note de calcul, ou selon la notice de pose.
La recommandation exige également que soit remis à la fin des travaux un dossier d’instructions attestant de la qualité de la pose et permettant également de réaliser le contrôle et la maintenance.
Concernant de dossier d’instruction, vous pouvez vous rapprocher du bureau d’étude de SecurLine pour vous aider à le réaliser.
PS, la norme NF EN 795 :2012 exige qu’un marquage soit mis en place sur la ligne de vie ou l’ancrage selon la norme européenne EN365. Un deuxième panonceau doit idéalement être mis près du point d’accès.
La vérification périodique
La norme NF EN 795 Type C de 2012 donne un exemple intéressant de procédure à réaliser pour réaliser les examens périodiques :
La recommandation R430 précise, concernant la vérification et l’entretien :
L’ensemble du système d’ancrage doit être maintenu en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de sa mise en service (article R. 233-1-1, R 233-157 et R. 232-1-12 du code du travail).
Des tests devront être réalisés sur les ancres structurelles selon un plan pluriannuel au couple de serrage ou à l’extractomètre à 500daN pendant 15 secondes et un contrôle complet de l’installation est à réaliser selon les exigences du fabricant ou de l’installateur.
Les dates et résultats des vérifications et essais de tous les éléments seront consignés dans le registre de sécurité (article R. 233-42-2 du code du travail pour les EPI).
Il va de soi que ce contrôle devra être réalisé par une personne compétente.
Sources et informations complémentaires
AMELIE : Chutes : Un risque professionnel sous-estimé | ameli.fr | Entreprise
CNAMTS : La recommandation R430.
INRS : Fiche pratique ED 130
Le site de la campagne “Travaux en hauteur, pas le droit à l’erreur”
OPPBTP : Fiche “Travaux de couverture en matériaux fragiles : pose et entretien”
Catalogue 2022
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