Les obligations concernant le travail en hauteur

Ligne de vie standard

Selon la CNAM, les chutes de hauteur sont majoritairement dues à la perte d’équilibre des salariés montés sur des échelles mobiles, des échelles fixes et des escabeaux, ou dans des escaliers.

Les décès, eux, résultent essentiellement de l’absence de protection ou de la rupture du support sur lequel les victimes se trouvaient. (source : OPPBTP)

Hors secteur du BTP, les décès font suite le plus souvent à des chutes dans le vide depuis une plateforme non protégée, une passerelle ou une nacelle, ou encore mettent en cause les moyens d’accès à des équipements de travail.

Les travaux sur cordes et d’élagage ont également été la cause de plusieurs accidents mortels en 2017.

Il est à noter que la sécurisation des interventions en hauteur est de la responsabilité des chefs entreprises

Les principes de prévention des risques de chutes de hauteur

Lorsqu’un travail présente un risque de chute en hauteur, il convient d’analyser la situation de travail et de vérifier si toutes les solutions ont été envisagées pour éliminer le danger à la source. La meilleure solution demeure la réorganisation des postes de travail, des machines ou des obstacles qui nuisent à la sécurité des travailleurs.

En cas d’impossibilité avérée d’élimination du risque à la source, l’employeur, à l’issue de l’évaluation des risques, doit privilégier la protection collective (échafaudage, garde-corps…) sur la protection individuelle (harnais antichute, longes, cordes etc.) chaque fois que cela est possible.

L’employeur a également obligation d’informer et de former aux risques de chute les salariés concernés. L’employeur détermine, après consultation du CHSCT ou du délégué du personnel, les conditions dans lesquelles les EPI sont mis à disposition et utilisés.

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Les obligations et les règlements concernant la sécurité et les travaux en hauteur

1. Les obligations du chef d’établissement

Le chef d’établissement et le maitre d’ouvrage lors d’un chantier BTP sont les premières personnes responsables quant aux risques de chutes.

En préambule, le Code du travail (Article L. 4121-1) indique que le chef d’établissement doit prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs»

Cet article est complété par les articles R. 4121-1 à R. 4324-45 du code du travail qui mentionnent les obligations des maîtres d’ouvrage et des chefs d’établissement en matière de prévention des risques et de sécurité de leur personnel.

2. L’obligation de signalisation et de matérialisation pour éviter l’accès en zone dangereuse

Article R. 4224-20 du Code du travail

Lorsqu’il n’est pas possible, compte tenu de la nature du travail, d’éviter les zones de danger comportant notamment des risques de chutes de personnes ou des risques de chutes d’objets, et même s’il s’agit d’activités ponctuelles d’entretien ou de réparation, ces zones doivent être signalées de manière bien visible ; elles doivent, en outre, être matérialisées par des dispositifs destinés à éviter que les travailleurs non autorisés pénètrent dans ces zones.

Article R. 4224-4 du Code du travail

Le chef d’établissement prend toutes dispositions nécessaires pour que seuls les salariés autorisés à cet effet puissent accéder aux zones de danger ; les mesures appropriées doivent être prises pour protéger ces travailleurs.

3. L’obligation d’information et de formation des travailleurs

Article R. 4323-1 du Code du travail

L’employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l’utilisation ou de la maintenance des équipements de travail :

  • de leurs conditions d’utilisation ou de maintenance;
  • des instructions ou consignes les concernant;
  • de la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles;
  • des conclusions tirées de l’expérience acquise permettant de supprimer certains risques.

Article R. 4323-3 du Code du travail

La formation à la sécurité dont bénéficient les travailleurs chargés de l’utilisation ou de la maintenance des équipements de travail est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions de ces équipements.

Article R. 4323-104 du Code du travail

L’employeur informe de manière appropriée les travailleurs devant utiliser des équipements de protection individuelle :

  • des risques contre lesquels l’équipement de protection individuelle les protège ;
  • des conditions d’utilisation de cet équipement, notamment les usages auxquels il est réservé ;
  • des instructions ou consignes concernant les équipements de protection individuelle ;
  • des conditions de mise à disposition des équipements de protection individuelle.

Article R. 4323-105 du Code du travail

L’employeur élabore une consigne d’utilisation reprenant de manière compréhensible les informations mentionnées aux 1 et 2de l’article R. 4323-104.

Il tient cette consigne à la disposition des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut, des délégués du personnel, ainsi qu’une documentation relative à la réglementation applicable à la mise à disposition et à l’utilisation des équipements de protection individuelle concernant les travailleurs de l’établissement.

4. L’obligation de vérification et de maintien en conformité

Article R. 4323-99 du Code du travail

Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l’agriculture déterminent les équipements de protection individuelle et catégories d’équipement de protection individuelle pour lesquels l’employeur procède ou fait procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelé en temps utile toute défectuosité susceptible d’être à l’origine de situations dangereuses ou tout défaut d’accessibilité contraire aux conditions de mise à disposition ou d’utilisation déterminées en application de l’article R. 4323-97.

Article 1er de l’Arrêté du 19.03.1993 et Arrêté du 24.07.1995

Sans préjudice de la vérification à chaque utilisation de maintien en état de conformité des Équipements de Protection Individuelle (EPI) faite en application de l’Article R. 4321-1 du Code du travail, les EPI suivants, en service ou en stock, doivent avoir fait l’objet, depuis moins de douze mois au moment de leur utilisation, de la vérification générale périodique prévue à l’Article R. 4323-99.

Figurent parmi ces EPI notamment les systèmes de protection individuelle contre les chutes de hauteur.

5. L’obligation de maintenance

Article R. 4224-17 du Code du travail

Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail sont entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée.

Toute défectuosité susceptible d’affecter la santé et la sécurité des travailleurs est éliminée le plus rapidement possible.

La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier qui est, le cas échéant, annexé au dossier de maintenance des lieux de travail prévu à l’Article R. 4211-3. Ce dossier regroupe notamment la consigne et les documents prévus en matière d’aération, d’assainissement et d’éclairage aux Articles R. 4222-21 et R. 4223-11.

Article R. 4322-1 du Code du travail

Les équipements de travail et moyens de protection, quel que soit leur utilisateur, sont maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l’établissement, y compris au regard de la notice d’instructions.

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